CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01590_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler une décision du 10 novembre 2021 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 2200735 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration et le jugement attaqué ont estimé que ses documents d'état civil étaient dépourvus de valeur probante alors que la cour a estimé le contraire par son arrêt du 26 janvier 2023 ; - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision viole les articles L. 435-1, L. 435-3, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, la requête étant dépourvue d'objet du fait de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour travailleur temporaire le 26 janvier 2023 à la suite de l'arrêt de la cour n° 22NC01452 du 26 janvier 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En exécution de l'arrêt de cette cour n° 22NC01452 du 26 janvier 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 25 janvier 2024. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir qu'à la date d'enregistrement de la requête d'appel de M. B, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la décision du 10 novembre 2021 lui refusant le séjour ainsi que d'injonctions, étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Martin une somme au titre des frais que M. B aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 février 2024. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23NC01590_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel