CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01600_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301858 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire lui porte préjudice dès lors qu'elle l'empêche de préparer sereinement son départ ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est disproportionnée ; - il présente des garanties de représentation et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 décembre 2014. Le 19 janvier 2016, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 3 mai 2018. Le 13 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de recel de vol. Par des arrêtés du 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'étendue du litige : 3. Les arrêtés du 14 mars 2023 ne comportent aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. Sur la légalité des arrêtés contestés : 4. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué le premier juge, la décision du 3 mai 2018 refusant un titre de séjour à M. A est devenue définitive. Le requérant n'est donc pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. L'ensemble des arguments invoqués à l'appui de cette exception d'illégalité doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, et, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, pour contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce qu'il ne peut préparer sereinement son départ, pour contester l'interdiction de retour, le moyen tiré de ce que la décision est disproportionnée et, pour contester la décision portant assignation à résidence, le moyen tiré de ce qu'il présente des garanties de représentation . Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8, 6, 10, 12 et 14 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Mouheb. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01600_20231117
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