CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01604_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301069 du 21 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - la première juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ; Sur l'arrêté du 31 mars 2023 : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant turc, a fait l'objet le 16 décembre 2022 d'un arrêté portant transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à l'Hôtel de police de Nancy. Par un arrêté du 31 mars 2023, elle a renouvelé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ne ressort pas du dossier de première instance que M. A aurait soulevé le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté. Par suite, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen. Sur l'arrêté du 31 mars 2023 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. C D, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F G, adjointe au chef de bureau et à Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêtés contesté, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut supporter les frais nécessaires à ses déplacements induits par l'obligation de pointage. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A doit se rendre à l'Hôtel de police de Nancy les mardis et jeudis sur une période de quarante-cinq jours, et qu'il réside à l'ARS SPADA également située à Nancy. Si M. A soutient qu'il réside en réalité à Lunéville et doit s'acquitter de frais de transport pour remplir son obligation de présentation, les seuls billets de train produits à hauteur d'appel ne permettent pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A et à Me Lebon-Mamoudy. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORCA_23NC01604_20230818
Données disponibles
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