CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01605_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202351 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : -il est rédigé de manière stéréotypée ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 11 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise est entrée régulièrement en France le 28 octobre 2008 sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Une carte de séjour temporaire portant portant la mention " étudiant " lui a été délivrée et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 décembre 2018. A la suite de l'obtention d'un doctorat, la requérante a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi à compter du 18 janvier 2019, renouvelée jusqu'au 16 juillet 2020. Le 3 janvier 2020, Mme B a sollicité un changement de statut auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 2 mars 2020, celui-ci a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 15 janvier 2021, la requérante a sollicité la régularisation de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement nos 2001297, 2001653 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2020 mais a annulé l'arrêté du 22 février 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France le 28 octobre 2008 munie d'un visa " étudiant ", qu'elle a obtenu des cartes de séjour temporaires et des cartes de séjour pluriannuelle jusqu'au 16 juillet 2020, qu'elle a sollicité un changement de statut le 15 janvier 2021 et que la commission du titre de séjour, réunie le 14 mars 2022, a émis un avis défavorable à cette demande. Le préfet en a alors conclu que, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi il y a lieu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obliger à quitter le territoire français en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Enfin, le préfet a précisé que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la réussite de ses études et de la présence en France de sa sœur et de son frère. Elle se prévaut également de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressée en France est liée essentiellement à sa qualité d'étudiante étrangère, qualité par nature temporaire. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, l'intéressée n'établit pas que sa présence serait absolument nécessaire auprès d'eux. En outre, elle n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales au Gabon, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si elle se prévaut de plusieurs promesses d'embauche pour des postes respectivement de chargé de relations et conseils qualité au sein d'une société d'assurance santé ou d'assistante de direction dans un organisme de formation, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'emplois similaires dans son pays d'origine. Par ailleurs, ces promesses d'embauche ne suffisent pas pour lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01605_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01605_20230727
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