CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01624_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement nos 2302951, 2302952 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A, représentée par Me Löffler, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de statuer sur les frais. Elle soutient que : - elle peut se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire le 3 février 2018 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 juin 2018. A la suite de son interpellation, le 25 avril 2023, pour vérification de son droit au séjour, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du même jour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un deuxième arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si l'autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, l'admission exceptionnelle au séjour prévue les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 de ce code ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que Mme A n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle mais s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire après l'expiration de son visa sans solliciter un titre de séjour, les moyens tirés de ce qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait dû, de ce fait, saisir la commission du titre de séjour doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Elle se prévaut de son projet de mariage avec un ressortissant français, de la présence en France de sa mère et de ses perspectives d'intégration professionnelle. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable, ni que cette dernière aurait vocation à résider durablement sur le territoire. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'intéressée était présente en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, la seule perspective de son mariage, alors qu'il n'est pas justifié de l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, et la promesse d'embauche dont elle bénéficie, en l'absence d'autres éléments, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Mme A soutient que son état de santé fait l'objet d'une prise en charge médicale dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Elle produit des certificats médicaux et des ordonnances établissant qu'elle souffre d'hypothyroïdie et que son état de santé nécessite la poursuite de soins médicaux. Les éléments qu'elle produit ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d'un défaut de traitement et leur gravité ni sur la possibilité que le suivi médical de l'intéressée soit assuré dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Löffler. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01624_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel