CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01631_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201948 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est rédigé de manière stéréotypée : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 septembre 2005 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 octobre 2006. Par un arrêté du 6 décembre 2007, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Le 1er septembre 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 décembre 2011, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2017. Le 4 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus. M. B fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré du défaut d'examen de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant qu'il a déclaré être entré en France le 13 septembre 2005 sous l'identité de M. C, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2011, qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 4 décembre 2013, renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 30 octobre 2017, que le 4 octobre 2017 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en informant la préfecture qu'il avait utilisé un nom d'emprunt auparavant et se déclarant désormais sous l'identité de M. A B, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment deux peines d'emprisonnement en septembre 2007 et décembre 2007 pour des faits de vol, une peine d'emprisonnement de quinze jours en 2012 pour conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux document administratif et une peine de douze ans d'emprisonnement en 2021 pour des faits d'extorsion commise avec arme, que sa levée d'écrou est prévue le 31 mai 2030, que son épouse est en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que les actes de naissances de leurs trois enfants, établis sous la fausse identité de l'intéressé, ne permettent pas d'établir la filiation. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B se prévaut de ses liens en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 13 septembre 2005. Si, à la date de la décision contestée, il était ainsi présent sur le territoire national depuis près dix-sept ans, il a résidé pendant plusieurs années et a obtenu une carte de séjour temporaire renouvelée plusieurs fois sous couvert d'une fausse identité. Par ailleurs, il a effectué plusieurs peines d'emprisonnement, dont la dernière, d'une durée de douze ans, est encore en cours, la levée d'écrou étant prévue le 31 mai 2030. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Son épouse est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, si le requérant fait état de la présence en France de leurs trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que leurs certificats de naissance font référence à la fausse identité de M. B, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'établir la filiation. En tout état de cause, l'épouse de l'intéressée étant également en situation irrégulière, les enfants pourront en tout état de cause repartir avec leur mère et le requérant en Arménie. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01631_20230825
TA4414 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01631_20230825
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