CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01639_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201359 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B, représentée par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 13 mai 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 17 avril au 1er juin 2016. Le 13 septembre 2021, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté litigieux a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne qui, a reçu, par un arrêté du préfet de la Marne du 30 août 2021 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée sur le territoire français le 13 mai 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 17 avril au 1er juin 2016, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après la fin de validité de son visa, qu'elle a déposé une demande de régularisation le 13 septembre 2021 sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et que si elle a deux enfants mineurs, elle ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou individuelle justifiant l'impossibilité pour eux de poursuivre une scolarité normale en Algérie. Le préfet a également précisé que Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où vivent toujours ses parents et ses huit frères et sœurs, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux n'apparaît pas stable et exclusif au territoire français, qu'elle est sans ressource ni logement personnel, qu'elle ne fait état d'aucune insertion au sein de la société français et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun motif humanitaire ou circonstances exceptionnelle susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressé n'établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration dans la société française. Elle fait également valoir ses activités bénévoles. Toutefois, si, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressée était présente en France depuis près de six ans, la durée de son séjour en France n'est due qu'au fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que plus de cinq ans après la date d'expiration de son visa. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas avoir tissé en France de liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières, ni être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si ses deux enfants, âgés de cinq et quatre ans, sont scolarisés à l'école maternelle, il n'est nullement démontré que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, quand bien même ils n'y auraient jamais vécu. En outre, si Mme B fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, les difficultés d'apprentissage de son fils aîné seront aggravées, elle ne l'établit pas. De plus, Mme B n'établit pas que le père de ses enfants, d'une part, serait en situation régulière sur le territoire français, d'autre part, ne serait pas admissible en Algérie, dont il est également originaire, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Enfin, ni son investissement en qualité de bénévole ni les promesses d'embauche produites à hauteur d'appel, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, ne suffisent à justifier de son intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lebaad. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01639_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01639_20230720
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