CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01641_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2001096 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 28 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- c'est à tort que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet dès lors que sa demande de titre de séjour n'était ni irrecevable, ni dilatoire ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle, informé de son état de santé, aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet aurait dû examiner si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il pouvait bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés pour les motifs invoqués en première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 octobre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le relevé de ses empreintes a fait apparaitre qu'elles avaient déjà été relevées par les autorités italiennes. Par un arrêté du 7 janvier 2020, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier du 23 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 19 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Si le jugement indique, dans son point 10, que " les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 février 2020, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être rejetées ", cette mention intervient après que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, ce qui ne peut conduire qu'au rejet des conclusions en cause. La mention " ne peuvent être rejetées " constitue ainsi une simple erreur de plume et M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 28 avril 2022 serait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 311-4 du même code alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. / Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. / Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une décision de transfert ne suffit pas à caractériser une demande abusive ou dilatoire.
6. M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande de titre de séjour présentait un caractère dilatoire et ont procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance. M. A se borne à indiquer que l'étranger qui demande un titre de séjour pour soins n'est pas tenu de transmettre à l'administration des éléments médicaux couverts par le secret médical, mais ne conteste pas que sa demande de titre de séjour n'a été présentée qu'après que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision de transfert du 8 janvier 2020 alors qu'il n'a jamais mentionné son état de santé au cours de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui n'apporte toujours aucun élément de nature à établir que sa demande était réellement fondée sur son état de santé et n'avait pas pour but de faire échec à l'exécution de la décision de transfert prononcée à son encontre, n'établit pas que sa demande de titre de séjour ne présentait pas un caractère dilatoire. Par suite, ce motif pouvait être substitué au motif erroné tiré de ce que M. A ne pouvait présenter une demande de titre de séjour dès lors qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert.
7. Par ailleurs, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d'examen de son état de santé au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoqués pour contester un refus d'instruction d'une demande de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
.
Fait à Nancy, le 05 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1016 novembre 2023
DTA_2001096_20231106CAA545 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01641_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC01641_20240405
Données disponibles
- Texte intégral