CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01647_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2302392 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2022 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable du 31 décembre 2022 au 30 janvier 2022. Le 3 avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre d'un contrôle routier. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Côte-d'Or, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France en janvier 2022, qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa, qu'il a fait l'objet le 3 avril 2023 d'un contrôle routier qui a révélé l'irrégularité de son séjour, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est dépourvu de toutes attaches en France, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où réside son père, qu'il n'allègue pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration et de la présence de sa mère sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en janvier 2022 et n'était donc présent, à la date de la décision contestée, que depuis un an et trois mois. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et produit le titre de séjour de celle-ci, il n'apporte aucune précision sur les liens qu'ils entretiennent. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Burkina Faso, son pays d'origine, où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, la circonstance qu'il dispose de plus de sept bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa mère séjourne en France de manière régulière et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet ne peut être regardé comme ayant, au regard des dispositions précitées, entaché sa décision interdisant à M. B de revenir en France pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée, et ce alors même que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01647_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel