CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01648_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2302677 du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A, représenté par Me Bartolo, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023. Il soutient que : - il n'a pas " compris la portée " du délai de recours de quarante-huit heures mentionné lors de la notification de l'arrêté du 6 mars 2023 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, eu égard à ses attaches privées et familiales sur le territoire national, notamment la présence de sa concubine, et à son insertion professionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Par l'ordonnance susvisée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin et a rejeté en conséquence la demande de M. A comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en relevant que l'arrêté du 6 mars 2023 lui a été notifié le 8 mars suivant et que le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré au jour de l'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal le 18 avril 2023. 4. En se bornant à faire valoir à hauteur d'appel qu'il n'aurait pas bénéficié d'explications suffisamment claires et qu'il n'avait pas pu " comprendre la portée " du délai de quarante-huit heures mentionné dans la notification de l'arrêté du 6 mars 2023, sans apporter plus de précisions sur les conditions de cette notification, M. A ne critique pas utilement les motifs de l'ordonnance contestée du 28 avril 2023 qui a retenu l'irrecevabilité de sa demande. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. La présidente désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, M. B No 23NC01648
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01648_20231020
Données disponibles
- Texte intégral