CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01674_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2300693 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B, représentée par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B , ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 29 août 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, les autorités italiennes ont donné leur accord le 13 février 2023. Par deux arrêtés du 20 avril 2023, le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Mme B fait appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme B soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause de souveraineté dès lors qu'elle est enceinte d'un enfant reconnu par anticipation par un ressortissant ivoirien résidant régulièrement en France avec lequel elle entretient une relation. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes, Mme B présentait un état de santé nécessitant des conditions d'accueil particulières ou des difficultés dans le suivi de la grossesse. Dans ces conditions, cet état de grossesse ne faisait pas obstacle à son transfert en Italie, notamment à une date postérieure à son accouchement. D'autre part, Mme B n'établit pas, eu égard à la durée de son propre séjour en France, de six mois seulement à la date de la décision contestée et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne résidait pas avec son compagnon, l'intensité et l'ancienneté des liens dont elle se prévaut qui feraient obstacle à une séparation le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B ne justifie pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Il ressort notamment des pièces du dossier que la relation avec son compagnon est récente et qu'ils ne résidaient pas ensemble à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Si en invoquant par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du même jour ordonnant son transfert aux autorités italiennes, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du premier par voie de conséquence de l'annulation du second, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Diaz. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01674_20230928
TA8319 décembre 2025
DTA_2300693_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01674_20230928
Données disponibles
- Texte intégral