CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01680_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A, Mme C A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201963, 2201964, 2201965 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. D A, Mme C A et Mme E A, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer à chacun pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. M. D A, Mme C A et Mme E A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, Mme C A et leur fille, Mme E A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français accompagnés de M. B A, fils mineur de M. D A et de Mme C A et frère cadet de Mme E A, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par trois décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2022. Par trois arrêtés du 21 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. D A, Mme C A et Mme E A relèvent appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. D A, Mme C A et Mme E A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments des situations administratives et personnelles des requérants, en précisant notamment qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par trois décisions du 13 décembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2022. De plus, le préfet a précisé que la demande d'asile formée au nom de M. B A, fils mineur de M. D A et de Mme C A et frère cadet de Mme E A, avait également été rejetée. Enfin, le préfet a précisé que les requérants n'établissaient pas encourir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Les arrêtés contestés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la motivation des arrêtés contestés révèle un examen approfondi de la situation personnelle des requérants. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché les arrêtés contestés d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis le mois de juillet 2021 et qu'ils font des efforts pour s'intégrer dans la société française. De plus, Mme E A soutient être scolarisée en France tout comme son frère cadet. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, les intéressés n'étaient présents sur le territoire national que depuis moins d'un an. Par ailleurs, la durée de leurs séjours en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. D'autre part, les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales en Albanie. Enfin, les requérants ne démontrent pas que Mme E A et M. B A seraient dans l'impossibilité, à la date des arrêtés contestés, de poursuivre leurs scolarités respectives dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vocation à retourner accompagnés de leurs parents. Ainsi, malgré les efforts sérieux dont ils font preuve pour s'intégrer en France notamment par l'apprentissage de la langue française, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. D A, Mme C A et Mme E A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur d'appréciation, qu'elles méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs vies privées et familiales. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir en Albanie des traitements inhumains ou dégradants. Plus particulièrement, les intéressés soutiennent que M. D A, qui a été accusé de complicité par deux trafiquants de drogue, craint pour sa vie. Toutefois, par les pièces versées aux débats, les intéressés ne démontrent pas l'actualité, la réalité et l'intensité de leurs craintes. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par trois décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2022 au motifs que leurs déclarations devant l'office et devant la cour ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles ils se disaient exposés en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D A, Mme C A et Mme E A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A, Mme C A et Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, à Mme E A et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01680_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01680_20230727
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