CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01685_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à la brigade territoriale de gendarmerie de Commercy. Par un jugement n° 2203629 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 28 septembre 2022. Le 11 décembre 2022, il a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 11 décembre 2022, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à la brigade territoriale de gendarmerie de Commercy. M. A fait appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré du défaut d'examen de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination, lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'assigner à résidence, la préfète de la Meuse, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France le 26 avril 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, qu'il est connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage et de vol avec destruction ou dégradation, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'a pas de famille en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A se prévaut de liens personnels qu'il aurait tissés en France et d'une relation amoureuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 26 avril 2022. A la date de la décision contestée, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis huit mois, cette durée étant au surplus uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une relation amoureuse en France et d'un projet de mariage, il n'apporte aucune précision supplémentaire et aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Géorgie, son pays d'origine, où réside encore sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant à l'identique les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. A soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces proférées par sa famille qui désapprouve sa relation avec sa cousine. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établit l'actualité et la réalité de ses craintes alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01685_20230825
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