CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01689_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203361 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré du défaut d'examen. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle du requérant, en précisant notamment qu'il est de nationalité arménienne, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 août 2022, qu'il se déclare marié et que la demande d'asile de son épouse a également été rejetée. Le préfet en a alors conclu que le requérant se trouve dans la situation visée par l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre pas dans l'un des cas de protection contre l'éloignement prévus par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du même code. Il a également précisé que M. B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, ni y encourir un risque de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de son fils mineur et de son apprentissage de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B n'était présent sur le territoire français que depuis moins de huit mois. Au demeurant, cette durée de séjour est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Arménie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, la demande d'asile de son épouse a également été rejetée. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, le pays d'origine de M. B et de son épouse, où il n'est pas établi que leur enfant ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité. Enfin, si M. B se prévaut du suivi de cours de français, cet élément ne suffit pas à lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant à l'identique les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. B soutient que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en raison d'un conflit l'opposant à une famille de son village. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01689_20230825
TA066 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01689_20230825
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