CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01695_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300012 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2300012 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements des 10 mars et 6 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et est, par conséquent, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre ses études. Une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant ", valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022, lui a été délivrée. Le 2 septembre 2022, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel des jugements des 10 mars et 6 avril 2023 par lesquels, respectivement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy et le tribunal administratif de Nancy ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté a été signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture qui a reçu, par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 août 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A repose sur le défaut de caractère réel et sérieux dans le suivi de ses études, à raison notamment de ses résultats en dessous de la moyenne générale de sa classe, de son manque d'assiduité et de ses nombreuses absences injustifiées au cours de l'année scolaire 2021/2022, vingt-six demi-journées pour le premier semestre et treize pour le second. D'une part, si M. A fait valoir les difficultés personnelles qu'il a rencontrées au cours de cette année scolaire, en particulier le décès de sa sœur survenu en mars 2022, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à justifier les nombreuses absences constatées au cours du premier semestre. D'autre part, si le requérant se prévaut de sa réinscription en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " maintenance de systèmes de production " pour l'année scolaire 2022/2023, et produit à hauteur d'appel des attestations rédigées par deux de ses professeurs ainsi qu'une convention de stage pour justifier du sérieux de ses études, ces pièces, postérieures à l'édiction de l'arrêté en litige, sont sans incidence sur sa légalité et ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01695_20230809
TA1326 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23NC01695_20230809
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