CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01701_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300889 du 29 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me Jacquin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, entré sur le territoire français à une date indéterminée, a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle, par un arrêt du 10 décembre 2020 de la cour d'appel de Chambéry. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Yonne, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français et sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle, a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, qu'il n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans critiquer les motifs qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 9, 19 et 20 de son jugement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jacquin. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01701_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01701_20231110
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