CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01709_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement no 2300627 du 4 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas démontrée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, est entrée en France le 26 janvier 2022, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2022. Sa demande de réexamen a été déclaré irrecevable par une décision du 9 janvier 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, la préfète des Vosges a retiré l'attestation de demande d'asile qui avait été délivrée à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. A D, nommé secrétaire général de la préfecture des Vosges par un décret du Président de la République du 20 avril 2021 publié au journal officiel du jour suivant, auquel la préfète des Vosges a accordé une délégation pour signer, notamment, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, et ainsi que l'a relevé la première juge, si la requérante se prévaut des risques qu'elle encoure en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des menaces et des violences proférées par son ex-époux et père de sa fille, il n'est pas démontré qu'elle ne puisse obtenir la protection des autorités albanaises. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de son intégration ainsi que de celle de sa fille, scolarisée sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intégration serait telle qu'elle aurait justifié que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni même un titre de séjour à titre exceptionnel que la requérante n'a, au demeurant, pas sollicité. Dans ces conditions, la requérante n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01709_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel