CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01715_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2202797 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour l'autorisant à poursuivre ses études en France. L'intéressée s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 15 décembre 2018. Le 22 janvier 2019, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un courrier du 5 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus. Le 29 septembre 2022, elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante, y compris celui tiré du défaut d'examen. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité tunisienne, qu'elle est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2014, que le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été refusé le 5 juin 2019 et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de trois mois. L'arrêté précise également qu'elle a vécu pendant vingt-sept ans dans son pays d'origine, la Tunisie, qu'elle y dispose toujours d'attaches familiales, qu'elle est dépourvue de ressources propres et qu'elle est célibataire et sans enfant à charge. En outre, le préfet a mentionné que Mme A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code précité. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés par Mme A de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 1er octobre 2014, qu'elle y a suivi des études et qu'elle y a obtenu des diplômes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est liée essentiellement à sa qualité d'étudiante étrangère, qualité par nature temporaire, et au fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En outre, si elle justifie avoir obtenu une licence en langue arabe et avoir été engagée en tant que bénévole pour assurer l'interprétariat lors de formations mises en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ces seuls éléments ne sauraient suffire à justifier de son insertion dans la société française au vu de la durée de sa présence déclarée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01715_20230825
TA6330 janvier 2026
DTA_2202797_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01715_20230825
Données disponibles
- Texte intégral