CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01721_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme A D née C, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de suspendre l'exécution de ces arrêtés. Par un jugement n° 2300569, 2300570 du 27 avril 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, en constatant qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 23NC01721, Mme D, représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 10 février 2023 et disposait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée, en l'absence de décision de la Cour nationale du droit d'asile et elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. II - Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 23NC01722, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n°23NC01722. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 30 juillet 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 14 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 février 2023, le préfet des Ardennes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des arrêtés du 27 mars 2023, le préfet des Ardennes a abrogé ces arrêtés. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Le président du tribunal, dans le jugement attaqué, a rejeté les demandes présentées par M. et Mme D et tendant à l'annulation des arrêtés du 10 février 2023 après avoir constaté que ces arrêtés avaient été abrogés, postérieurement à l'introduction de leurs requêtes. Si M. et Mme D persistent à demander en appel l'annulation de ces décisions, ils ne contestent pas le non-lieu à statuer ainsi constaté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A D née C et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J.Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B Nos 23NC01721, 23NC0172
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01721_20231020
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