CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01732_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, après avoir ordonné la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2202412 du 29 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut prononcer une deuxième assignation à résidence lorsqu'une première assignation a épuisé ses effets. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d'avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Saisies d'une demande de reprise en charge le 5 mai 2022, les autorités autrichiennes ont donné leur accord le jour même. Par deux arrêtés du 17 mai 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a pris une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 29 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète en renouvelant une assignation à résidence qui avait épuisé ses effets. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 7 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01732_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01732_20231117
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