CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01734_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels la préfète des Vosges, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et samedis au commissariat de police d'Épinal. Par un jugement nos 2301241, 2301242 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet ne pouvait pas légalement prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sans avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la préfète ne précise pas les motifs et les circonstances du contrôle dont il a fait l'objet avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour de deux ans est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garantie de représentation suffisante ; - les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 décembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 26 janvier 2021. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 23 février 2022, M. A a sollicité son admission au séjour. Après son interpellation aux fins de vérification de son droit au séjour le 18 avril 2023, la préfète des Vosges, par des arrêtés du 19 avril 2023, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions du 19 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de l'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande de titre de séjour avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il devait se voir accorder un délai de départ volontaire en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite, du caractère disproportionné de l'interdiction de retour et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 3, 5 et 6, 8, 10, 12, 14 et 15 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA et le rejet de sa demande de réexamen, ainsi que son maintien irrégulier sur le territoire sans qu'il soit titulaire d'un titre de séjour à un autre titre, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment le 3° de l'article L. 612-2 et les 2°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne le fait qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que son comportement représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues aux articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé et auditionné sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, la seule circonstance que M. A a, préalablement à l'arrêté en litige, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que la préfète des Vosges prononce une interdiction de retour à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. Sur l'arrêté du 19 avril 2023 portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 16 et 18 de son jugement. 8. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Vosges, après avoir visé notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel il prononce une assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 10. Les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. A qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et samedis au commissariat de police d'Epinal entre 9 heures et 11 heures, qui restent limitées, ne sont pas disproportionnées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01734_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel