CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23NC01755_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2020. Par un jugement n° 2200077 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me Alexandre, demande à la cour : 1) de prononcer la réduction de l'imposition contestée dans la mesure des calculs exposés dans sa requête ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement prononcé le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge : 2. L'administration fiscale a, par une décision du 20 octobre 2023, prononcé le dégrèvement de la somme de 2 825 euros sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2020. Cette réduction de l'imposition correspond à celle demandée par M. A par la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de décharge. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 17 avril 2025. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_23NC01755_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel