CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01757_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 18 janvier 2023 et 9 mai 2023, portant respectivement transfert aux autorités allemandes de M. A et assignation à résidence. Par un jugement n° 2303176 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 18 janvier 2023 et 9 mai 2023 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, enregistrée sous le n° 23NC01757, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A. II) Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, enregistrée sous le n° 23NC01758, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2303176 du 22 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 18 janvier 2023 et 9 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 mai 2023, notifié à l'administration le jour même, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la préfète du Bas-Rhin, le délai de six mois courant à compter du 22 mai 2023 étant expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supérieur avait été rendu applicable à M. A. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration. Si M. A s'est rendu de sa propre initiative en Allemagne le 27 avril 2023, il ne saurait être regardé comme ayant, ce faisant, exécuté volontairement la mesure de transfert, dès lors qu'il n'avait pas connaissance de cette dernière, qui ne lui a été notifiée que le 9 mai 2023 et qui n'était donc pas exécutoire à la date du 27 avril 2023, et étant précisé qu'il est peu après revenu en France. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête d'appel n° 23NC01757 contestant l'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes. L'annulation de la décision portant transfert ne pouvant ainsi pas être contestée dans la présente instance, l'annulation par voie de conséquence à laquelle a procédé le premier juge, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, ne saurait être remise en cause, de sorte que l'appel de la préfète sur ce point est manifestement mal fondé. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC01758. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC01758 de la préfète du Bas-Rhin, ni sur les conclusions de sa requête n° 23NC01757 contestant le jugement n° 2303176 du 22 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NC01757 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso Nos 23NC01757, 23NC01758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23NC01757_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel