CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01770_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202895 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en examinant son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'était prévalu d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas tenu compte des risques invoqués par le requérant dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant monténégrin, est entré une première fois sur le territoire français le 17 février 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars 2015. Par un arrêté du 16 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C a été effectivement éloigné le 15 mai 2015. M. C est entré une nouvelle fois en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2017 afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 avril 2018 confirmée par la CNDA le 25 septembre 2018. Par un arrêté du 22 octobre 2018 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 décembre 2018 puis par la cour le 6 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 août 2020, confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 23 décembre 2020 puis par la cour le 2 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 novembre 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant a la nationalité monténégrine et qu'il a déclaré être entré en France en dernier lieu le 9 septembre 2017 avec son épouse, également de nationalité monténégrine. Le préfet a relevé qu'après son retour en France en 2017, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, que cette demande a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 25 septembre 2018 et qu'après le rejet de sa demande de réexamen, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement confirmées en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy. Le préfet a alors signalé que par courrier reçu le 18 novembre 2021, M. C a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de sa situation professionnelle. Le préfet, après avoir cité les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors indiqué que les éléments du dossier ne relevaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de ces dispositions, que la promesse d'embauche présentée par l'intéressé ne caractérisait pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de justifier sa régularisation administrative du fait que l'individu ayant signé ladite promesse d'embauche est le cousin de l'intéressé et que si l'intéressé a produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 mai 2022 avec l'entreprise D A détenue par son cousin et un certificat de travail attestant de l'exercice de la profession d'électricien entre 2007 et 2012 au sein d'une entreprise monténégrine, il ne justifie pas de sa capacité d'exercer la profession d'électricien par une qualification professionnelle ou toute autre formation. Le préfet a notamment précisé que l'intéressé a obtenu un diplôme de baccalauréat en section " production agricole et agro-alimentaire " spécialisation " technicien agricole " en 2008 au Monténégro et qu'il ne justifie ainsi pas de sa qualité et de sa capacité à exercer l'emploi visé par la promesse d'embauche et le contrat de travail qu'il produit à l'appui de son dossier. Par ailleurs, le préfet a indiqué que le requérant ne fait état d'aucune expérience professionnelle en France, que l'ancienneté relative de sa présence en France n'est due qu'au fait qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative. Le préfet a par ailleurs mentionné que l'intéressé est hébergé par l'épouse de son cousin, que son épouse séjourne également en France de manière irrégulière et que la cellule familiale composée du couple et de leurs deux enfants mineurs a vocation à se reconstituer au Monténégro. Le préfet a encore indiqué que la présence régulière sur le territoire français du cousin de M. C et de sa cousine par alliance ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et que l'intéressé n'établit pas la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en examinant son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'était prévalu d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes même de la demande de titre de séjour produite en première instance qu'il avait saisi le préfet d'une " demande de droit au travail". En tout état de cause, le préfet a également examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Le requérant se prévaut d'une proposition de l'entreprise de M. A D, son cousin, de contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'électricien, une offre de contrat de travail valant promesse d'embauche de ce même employeur et une demande d'autorisation de travail. Il fait également valoir son diplôme de baccalauréat et son expérience professionnelle en qualité d'électricien dans son pays d'origine. Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. C a travaillé au sein d'une entreprise du Monténégro en qualité d'électricien entre 2007 et 2012, il ressort des pièces fournies par le préfet en première instance que l'entreprise de M. A D a été fermée le 1er janvier 2022, soit antérieurement à l'édiction de la promesse d'embauche et à l'édiction de l'arrêté contesté. Le requérant ne justifie d'aucune autre perspective professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également de nationalité monténégrine, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, de telle sorte que celle-ci ainsi que leurs enfants ont vocation à suivre le requérant dans son pays d'origine, ce dernier n'établissant pas l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale et d'y faire poursuivre la scolarité de ses enfants. Le requérant ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement hébergé chez un cousin en France, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l'intéressé de son cousin dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement afin de lui rendre visite en France de manière régulière. Si le requérant produit dix témoignages saluant la sympathie et les efforts d'insertion de son couple, ces seuls témoignages ne sauraient suffire à justifier de ce que M. C a fixé en France le centre de ses intérêts et de ce qu'il justifierait ainsi de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, et ce alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-4, a indiqué que M. C, de nationalité monténégrine, n'a pas établi être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 14. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, si M. C se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 alors applicable du même code. Aux termes de cet article : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. C soutient que son épouse et lui ont été menacés à de nombreuses reprises par la famille de son épouse et qu'il n'a bénéficié d'aucune protection des autorités monténégrines. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qui se fondait sur les mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 16. En quatrième lieu, M. C fait valoir, d'une part, que les menaces pesant sur sa vie rejaillissent sur ses enfants qui ne pourront bénéficier d'une protection efficace, et, d'autre part, que la décision contestée le séparera de ses enfants. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, de telle sorte qu'elle a vocation à suivre le requérant avec ses enfants dans son pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'établit pas la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté à l'intérêt supérieur des enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Jeannot. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01770_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel