CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01772_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C née D et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2302710, 2302711 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 29 août 2023, M. A et Mme C, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2014 du 26 juin 2013, ce qui les a privés d'une garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 15 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que les arrêtés ordonnant le transfert des requérants aux autorités espagnoles ont été exécutés le 31 août 2023. M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 7 août et 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil et du Parlement européen du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 8 février 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en France. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 10 février 2023, de deux demandes de prise en charge qu'elles ont acceptées le 17 février 2023. Par deux arrêtés du 15 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A et de Mme C aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. M. A et Mme C font appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Grand Est ont remis à M. A et Mme C le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " le 9 février 2023 et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " le 27 février 2023, documents rédigés en langue russe que les intéressés ont déclaré comprendre. Si les intéressés soutiennent que la brochure B leur a été remise postérieurement aux entretiens individuels, les empêchant ainsi de prendre connaissance des informations utiles avant ledit entretien, ils se bornent à soutenir qu'ils ont été privés d'une garantie sans toutefois établir ni même alléguer qu'ils auraient été effectivement privés de la possibilité de faire valoir des arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à leur égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B C, née D, au ministre de l'intérieur et à Me Airiau. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23NC01772_20241003
Données disponibles
- Texte intégral