CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01778_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2202534 du 9 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 9 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 13 avril 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre 2018. Le 4 avril 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité tant par l'OFPRA le 17 avril 2019 que par la CNDA le 12 décembre 2019. Le 23 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Par un nouvel arrêté du 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement du 9 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Mme B soutient que l'administration n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur ses trois enfants mineurs. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne la présence auprès de Mme B de ses trois enfants mineurs, que le préfet a tenu compte de l'existence de ces enfants avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Les circonstances que ces enfants soient scolarisés en France alors qu'aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine de la requérante et que la décision attaquée ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de cette convention, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Mme B n'établit pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01778_20230622
Données disponibles
- Texte intégral