CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01781_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme E B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2206315, 2206316 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 chacun en ce qui les concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 chacun en ce qui les concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Ils soutiennent que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que les avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont entachés de diverses irrégularités et qu'ils sont insuffisamment motivés ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 6 mars 2018 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmées par deux décisions de la Commission nationale du droit d'asile (CNDA). Le 12 février 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par deux arrêtés du 7 octobre 2019, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et a fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français. S'étant maintenus sur le territoire, les intéressés ont sollicité, en date du 17 mai 2021, leur admission au séjour, en se prévalant de leur état de santé. Par deux arrêtés du 23 mai 2022, le préfet de la Moselle leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme B font appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : 3. Il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que le préfet de la Moselle a visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressées, notamment qu'ils sont de nationalité arménienne, qu'ils sont entrés en France le 6 mars 2018 munis de leurs passeports valables jusqu'en 2026, qu'en date du 6 mars 2018, ils ont sollicité l'asile, que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA confirmées par la CNDA. Les arrêtés mentionnent également que M. B a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, qui lui a été refusée, que par deux arrêtés du 7 octobre 2019, il été fait obligation aux requérants de quitter le territoire français, et qu'ils n'ont pas déféré à cette obligation. Les arrêtés rappellent également que M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de leurs états de santé, que par deux avis des 22 février et 29 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si leurs états de santé nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et, qu'ainsi, au regard de ces avis et de l'ensemble des pièces du dossier, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme remplissant les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également relevé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre exceptionnellement au séjour les intéressés et que, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y avait lieu de les obliger à quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de leur accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il est enfin précisé que les arrêtés litigieux ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et qu'ils ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants et que le préfet ne s'est pas considéré comme lié par les avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (). " Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la composition du collège des médecins de l'OFII était irrégulière, il ressort des avis émis les 22 février et 24 avril 2022 par ce collège que le docteur C, qui a établi les rapports médicaux prévus à l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, n'a pas siégé au sein dudit collège, composé des docteurs Mbomeyo, Leclair et Mesbahy. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. et Mme B, les docteurs Mbomeyo, Leclair et Meshaby ont été régulièrement désignés pour siéger au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII par une décision du directeur général de cet office du 1er mai 2021. Les avis du collège de médecins de l'OFII visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et sont datés et signés par les trois médecins qui ont composé le collège. M. et Mme B n'apportant aucun élément de nature à établir le contraire, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces avis n'auraient pas été adoptés au terme d'une procédure collégiale. Comme il vient d'être dit, les avis comportent le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. Le respect du délai de trois mois prévu par l'article R. 425-13 précité n'est pas prescrit à peine de nullité. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a suffisamment motivé ses avis des 22 février et 29 avril 2022 en estimant, en cochant les cases du modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment mentionné, que si les états de santé de M. et Mme B nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et y voyager sans risque pour leurs états de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. En l'espèce, par deux avis émis les 22 février et 29 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si les états de santé de M. et Mme B nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, les requérants se prévalent de leurs difficultés financières, de leurs pathologies et produisent des certificats médicaux. Ces éléments, au demeurant peu circonstanciés, ne sauraient être regardés comme remettant sérieusement en cause les appréciations portées par le collège des médecins de l'OFII selon lequel les intéressés peuvent avoir accès à un traitement approprié dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 10. M. et Mme B se prévalent de l'ancienneté de leur présence en France et de leurs états de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de leur présence est essentiellement due à l'examen de leurs demandes d'asile et de titres de séjour. Par ailleurs, ils se sont maintenus sur le territoire en dépit de mesures d'éloignement prises à leur encontre en 2019. Dans ces conditions, les requérants n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante et cinquante-et-un ans et où vivent leurs deux filles, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été adoptées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, si M. et Mme B font valoir que les décisions litigieuses doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Il résulte du point 7 de la présente décision que M. et Mme B ne remettent pas sérieusement en cause les avis émis par le collège des médecins de l'OFII sur leurs états de santé selon lesquels ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente décision, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 15. Si les requérants soutiennent qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé, " notamment compte-tenu de leurs problèmes de santé ", les intéressés n'assortissent pas leurs déclarations de plus amples précisions, alors même qu'ils n'ont pas remis en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur leurs états de santé, lequel a estimé qu'ils pouvaient voyager sans risque vers leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 16. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. En se bornant à soutenir qu'ils ont fui l'Arménie et qu'ils risquent d'y subir des persécutions personnelles sans assortir leurs propos de plus amples précisions, les requérants ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Ces moyens ne sauraient, dès lors, qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Si M. et Mme B soutiennent que les arrêtés du 23 mai 2022 méconnaissent les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte les critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en effet tenu compte de l'absence d'attache en France des requérants, de l'inexécution des obligations de quitter le territoire dont ils ont fait l'objet en 2019 et de ce qu'ils n'ont pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soient pas prononcées à leur encontre l'interdictions de retour. Par suite, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ne sont pas entachées d'erreur de droit. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente décision, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E B née A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01781_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel