CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01783_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 2206576-226804 du 2 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Mengus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2640 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, la décision portant admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été modifiée en ce que Me Mengus a été choisie pour représenter le demandeur en lieu et place de Me Snoeckx, avocate initialement choisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 janvier 2017 alors qu'il était encore mineur. Il a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance du Haut-Rhin et a entamé une scolarité. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, demande qui a été rejetée. En décembre 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 19 novembre 2020. Le 21 février 2022, M. B a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Si dans sa requête, le requérant soulève des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour du 2 juin 2022, les conclusions de sa demande de sa première instance dirigées contre cette décision ont été renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Le jugement attaqué dans le cadre du présent litige ne s'étant prononcé que sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et sur l'arrêté portant assignation à résidence, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui sont dépourvus d'objet, doivent être écartés comme irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. B est dépourvu de visa de long séjour, d'autre part qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, de telle sorte qu'il n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'il a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance lorsqu'il était mineur et de ce qu'il a été scolarisé en France. Il fait valoir qu'il a eu des difficultés pour apprendre la langue française, ce qui a retardé son intégration scolaire, qu'il a intégré la classe " unité pédagogique pour élèves allophones arrivants " (UPE2A) au lycée Blaise Pascal à Colmar, qu'il a échoué à trouver un apprentissage pour la suite de son parcours, qu'il a pour autant effectué de nombreux efforts pour trouver des stages et des employeurs potentiels sur le territoire, qu'il s'est par la suite inscrit en première année de CAP " MPA Conduct Installations Prod " pour l'année 2021-2022 puis en deuxième année de cette formation mais que, compte-tenu de ses difficultés, il n'a pas pu la poursuivre. Il fait également valoir qu'il a suivi des cours de français chaque semaine au lycée, qu'il s'est remobilisé pour suivre ses cours et obtenir son diplôme, qu'il est actuellement compagnon Emmaüs auprès de la communauté Emmaüs de Colmar, et qu'il ne peut plus repartir en Albanie où il a été victime d'une agression par arme et par couteau. Toutefois, la durée de séjour de M. B en France résulte de ce qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et ne démontre pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident toujours, selon ses propres déclarations auprès des services préfectoraux le 21 février 2022, ses parents, sa sœur et son frère. Il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. S'il justifie avoir suivi trois " minis stages de découverte " au cours des mois d'août et septembre 2018, puis, après une période de trois ans sans scolarisation en France, avoir validé la première année de son CAP pour l'année scolaire 2021-2022 et s'être inscrit en deuxième année au cours de l'année scolaire 2022-2023, il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre cette formation dans son pays d'origine. De plus, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une perspective professionnelle en France. Enfin, il ne justifie pas sa maîtrise de la langue française, ni de ce qu'il aurait effectué du bénévolat au profit de l'association Emmaüs. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision contestée a été prise. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article. Le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut dès lors également qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mengus. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01783_20230727
Données disponibles
- Texte intégral