CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01797_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202935 du 8 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 4. En deuxième lieu, d'une part, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois.(). ". D'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, si Mme B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 septembre 2022, elle ne le démontre pas. De plus, comme précisé par la première juge, l'autorisation de séjour prévue par de telles dispositions ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement fonder sa décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de la requérante a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté, dans ses diverses branches. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et de la scolarisation de son enfant mineur. De plus, elle soutient être intégrée au sein de la société française. Enfin, elle indique que l'intérêt supérieur de son enfant implique que les démarches qu'elle a engagées pour sortir de la prostitution aboutissent. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B est présente en France depuis le 5 novembre 2018, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. D'autre part, par les pièces qu'elle produit, Mme B ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales au Nigéria, son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, par les pièces versées aux débats, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria où il n'est pas établi que son enfant mineur ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée et à la faiblesse de ses attaches en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle risque de subir au Nigéria des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'elle a été victime dans son pays d'origine des faits de traite d'être humains. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme B ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile, qui était également motivée par ses craintes de persécution de la part de réseaux de proxénètes nigérians, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2022 au motif que ses déclarations devant l'office et devant la cour ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles elle se disait exposée en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Chaib. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01797_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01797_20230727
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