CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01816_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement no 2201367 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Elmrini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France le 17 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 20 avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conformé à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
5. En l'espèce, par un avis émis le 14 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant produit un certificat médical d'un médecin généraliste du 8 avril 2021, qui fait état de ce que ce dernier souffre de la maladie de Crohn, ce certificat, à lui seul, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter plus de précisions, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01816_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel