CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01843_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201750 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de code civil. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises à Alger. Le 13 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture qui a reçu, par un arrêté du préfet de la Marne du 30 août 2021, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines dont ne font pas partie les décisions contestées. Partant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Marne a visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est entrée en France le 11 février 2016 alors muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises à Alger et qu'en date du 13 août 2021, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations des articles 6 alinéa 5 et 7b de l'accord franco-algérien. Le préfet a relevé que M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire de trois de ses frères et sœurs, sans établir la nécessité de sa présence sur le territoire à leur égard, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans justifier d'aucun diplôme ni expérience professionnelle, pas plus que d'une autorisation de travail, dès lors qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire français. L'arrêté précise que, dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme remplissant les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 alinéa 5 et 7b de l'accord franco-algérien. Le préfet a également relevé que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une protection contre l'éloignement au sens des dispositions des articles L. 611-3 et 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il y avait lieu de l'obliger à quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il est enfin précisé que l'arrêté litigieux ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été adopté et qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 7. En l'espèce, si M. A se prévaut de la présence en France de trois de ses frères et sœurs y résidant régulièrement, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qui les unissent. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vit toujours sa famille, notamment ses parents et ses autres frères et sœurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article 9 du code civil, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 9. En l'espèce, si M. A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée depuis 2020, en qualité de plombier-chauffagiste, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par cet article, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de celle de ses frères et sœurs et d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces seuls éléments ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, justifiant que lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 14. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de ce refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision portant refus de titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 15. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que l'intéressé a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'examen de celle-ci. Par ailleurs, M. A n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 16. En second lieu, il résulte des points 7, 9, 11 et 12 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de l'accord franco-algérien et des dispositions des article 9 du code civil et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code civil doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hami-Znati. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01843_20230818
TA6319 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORCA_23NC01843_20230818
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