CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01847_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement n° 2302886 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas de menace à l'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 2 juin 2004, a été interpellé et placé en garde à vue le 28 octobre 2022 par les services de police de Metz pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant conjoint. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet de la Moselle, par un premier arrêté du 29 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle l'a également assigné à résidence. Enfin, par un troisième arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Moselle l'a de nouveau assigné à résidence. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 29 octobre 2022 et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé ni de ses proches. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. En se bornant à faire valoir qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement laquelle a été confirmée par le tribunal administratif et qu'il a fait appel de ce jugement, le requérant ne démontre pas l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en édictant l'arrêté attaqué. 6. En dernier lieu, la circonstance que M. C ne représenterait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet, qui s'est seulement fondé sur l'existence d'une mesure d'éloignement prononcée le 29 octobre 2022 à l'encontre de M. C et d'une perspective raisonnable d'éloignement, n'a pas pris en compte cette circonstance pour l'assigner à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfet de la Moselle. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23NC01847_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel