CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01848_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement, n° 2301134 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles 35 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert ne sont pas sans objet, l'intéressée ayant été déclarée en fuite. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, est entrée en France le 3 février 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 9 février 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le même jour. Par deux arrêtés du 17 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de Mme B aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre par les services de la préfecture du Bas-Rhin deux documents dont les pages de garde comportent sa signature, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (brochure A) et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), documents rédigés en langue lingala, langue que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, elle a déclarée comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents lui ont été remis le 7 février 2023, soit le jour où l'administration lui a délivré une attestation de demande d'asile et où elle a réalisé l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, assisté d'un interprète en langue lingala au cours duquel elle a pu faire état de son parcours, de sa situation familiale et de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de Mme B aux autorités portugaises, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que suite à la demande d'asile formée par l'intéressée, la consultation du fichier " Vis " a permis d'établir qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. La préfète a mentionné que les autorités portugaises, saisies le 9 février 2023 d'une demande de prise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le même jour en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la préfète a indiqué que la requérante ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Enfin, la préfète précise que si la requérante souffre d'un cancer du sein, elle n'établit pas ne pouvoir bénéficier d'un suivi adapté au Portugal. Il ressort ainsi de la motivation de la décision de transfert que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme B soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de souveraineté dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une décision de transfert soit prise à son encontre. Les pièces médicales produites, à savoir des ordonnances et certificats médicaux, révèlent que Mme B souffre d'un cancer du sein, d'une cardiopathie et d'une hypothyroïdie. Elle a d'ailleurs subi une opération chirurgicale à l'institut de cancérologie de Lorraine au mois de septembre 2023. Si les certificats médicaux des 12 septembre et 27 octobre 2023 attestent de ce que son état de santé nécessite une hospitalisation pour bilan cardiaque et instauration d'un traitement systémique intraveineux ou sous cutané avec surveillance médicalisée, ces documents ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Portugal et ne comportent aucune indication quant aux conséquences d'une interruption momentanée de son traitement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises méconnaîtrait les articles 35 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 10. Mme B soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à une mesure de transfert, en raison de son état de santé. Néanmoins, et ainsi qu'il a été dit au point 8, elle n'établit pas ne pouvoir bénéficier d'un traitement approprié au Portugal. Par ailleurs, entrée en France au mois de février 2023, elle n'établit, ni même n'allègue y avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, la mesure de transfert en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités portugaises, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lebon-Mamoudy. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01848_20240112
TA8314 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC01848_20240112
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