CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01857_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201831 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. B, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 avril 2019 sous couvert d'un visa " conjoint de français " délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française, contracté le 12 juin 2017. Le 27 avril 2020, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 26 avril 2022. Le 3 mars 2022, à la suite de sa séparation, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et un changement de son statut de " conjoint de français " à celui de " salarié ". Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ()".
4. D'une part, si M. B soutient qu'il n'avait pas à justifier d'une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L. 421-1 précitées dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette branche du moyen tiré de l'erreur de droit est inopérante dès lors qu'il a fondé sa demande sur l'article L. 421-1 susmentionné. D'autre part, il est constant que M. B ne justifie pas être en possession de l'autorisation de travail requise afin de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", alors même que par un courriel du 10 mai 2022, le service préfectoral en charge de la délivrance des titres de séjour lui demandait expressément de transmettre ce document. En ne produisant pas cette autorisation, le requérant ne satisfait pas aux conditions fixées pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes même de la décision contestée qu'elle mentionne le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 20 avril 2019 sous couvert d'un visa " conjoint de français ", qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel le 27 avril 2020, qu'en raison de sa séparation avec son épouse, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et le changement de son statut de " conjoint de français " à celui de " salarié ", qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec société de nettoyage, qu'il ne saurait lui être délivré un titre de séjour sur un autre fondement, que la décision en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. B fait valoir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Si M. B soutient que cette décision doit annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01857_20230825
TA342 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01857_20230825
Données disponibles
- Texte intégral