CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01858_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2101552 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Grodwohl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le jugement, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement, par la greffière d'audience et par la rapporteure, est irrégulier ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2015, selon ses déclarations, avec son épouse et leurs deux enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 avril 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2016. Par un arrêté du 16 février 2017, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. Le 10 mars 2017, l'intéressé a sollicité sa protection contre l'éloignement en raison de l'état de santé de l'un de ses fils. Par deux arrêtés des 7 novembre et 21 décembre 2017, le préfet de la Moselle, d'une part, lui a opposé un refus et d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Le 26 avril 2018, M. B a, une nouvelle fois, sollicité son admission au séjour. Par des arrêtés du 20 février et 19 septembre 2020, le préfet de la Moselle, d'une part, lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence. Par un courrier du 10 septembre 2020, réceptionnée par la préfecture le 14 septembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite née le 15 janvier 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. M. B fait appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, applicables au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
6. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et de ses deux fils sur le territoire national, de la scolarisation de ses enfants et d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien. Toutefois, si le requérant est présent en France depuis 2015, cette durée s'explique par le temps nécessaire à l'examen de ses demandes d'asile et de titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier que ses seules attaches en France sont son épouse et ses deux fils, qui séjournent irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives en Bosnie-Herzégovine, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. M. B a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour, auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été adoptée. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit que la situation du requérant serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En se bornant à soutenir qu'il a fui la Bosnie-Herzégovine et qu'il risque sérieusement d'y subir des traitements inhumains et dégradants, sans assortir son propos de plus amples précisions, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Ce moyen ne saurait, dès lors, qu'être écarté. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dits aux points 6 et 8 que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg aurait entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01858_20230831
TA2530 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01858_20230831
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