CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01867_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C, Mme E A et leur fille, Mme F B, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300060-2300060-2300061 du 17 février 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par trois requêtes enregistrée le 10 juin 2023 sous les numéros 23NC01867, 23NC01868 et 23NC01869, M. et Mme B et Mme A, représentés par la SELARL d'avocats Abdelli-Alves, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer leurs situations administratives dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer à chacun pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas tenu compte de la situation de danger dans laquelle il mettait la requérante et sa famille ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont disproportionnées. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. et Mme B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, Mme E A et leur fille, Mme F B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 12 juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. Par trois arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B et Mme A font appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a relevé qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce qu'ils obligent les requérants à quitter le territoire français. En outre, le préfet a mentionné que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte de la situation de danger dans laquelle il mettait les requérants en danger ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-1 : " 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () 5. Les requérants font valoir que leurs recours devant la cour nationale du droit d'asile étaient toujours pendants et qu'un retour dans leur pays d'origine est inenvisageable dès lors que toute la famille se trouverait en situation de danger. Toutefois, il est constant que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, les requérants entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 4° du même code. D'autre part, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la durée de séjour en France de M. et Mme B et D Mme A en France, qui, au demeurant, n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, ne datait que de cinq mois à la date des arrêtés contestés. Ils ne font mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être démunis de toute attache. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, M. et Mme B et Mme A reprennent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 7 du jugement contesté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour interdire à M. et Mme B et Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de Saône-et-Loire, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les intéressés ont déclaré être entrés récemment en France le 12 juillet 2020, qu'ils ne se prévalent pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident des membres de leur famille et que bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les décisions portant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En second lieu, les requérants font valoir que les décisions contestées sont disproportionnées dès lors qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Cependant, la durée de présence en France de M. et Mme B et D Mme A en France, qui n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, ne datait que de cinq mois à la date des arrêtés contestés, et les intéressés ne font mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an d'une erreur d'appréciation tant dans leur principe que dans leur durée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont disproportionnées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B et par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B et D Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme E A et à Mme F B. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC01868-23NC01869
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01867_20230727
Données disponibles
- Texte intégral