CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01870_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt nos 23NC00519, 23NC00520 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de la préfète du Bas-Rhin dirigée contre le jugement n° 2208043 du 9 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui avait annulé l'arrêté du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de M. A et désignation du pays de renvoi. La cour a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Zimmermann en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour de rectifier cet arrêt. Il soutient que l'arrêt a omis de préciser si le montant de 1 500 euros s'entendait hors taxes sur la valeur ajoutée ou toutes taxes comprises et qu'il convient de rectifier l'arrêt, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, en apportant cette précision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". 3. Lorsqu'une somme est mentionnée sans autre précision, elle doit s'entendre comme correspondant à un montant toutes taxes comprises. Dans ces conditions, la somme que la cour a mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait s'entendre comme un montant hors taxe, mais inclue, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l'avocat y est assujetti. Par suite, en l'absence manifeste de toute erreur matérielle, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Zimmermann. Fait à Nancy, le 8 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B No 23NC01870
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01870_20230808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_23NC01870_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel