CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01907_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302688 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. - l'arrêté portant transfert en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il lui a été notifié hors la présence d'un interprète en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation personnelle, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de ne pas déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé à tort tenu de fixer la durée de cette assignation à quarante-cinq jours ; - il n'est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - les modalités de contrôle de cette mesure sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'il avait produite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités néerlandaises, saisies le 3 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord le 27 février 2023. Par des arrêtés du 13 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète en choisissant de ne pas faire application de la clause discrétionnaire, de l'erreur de droit commise par le préfète dans la définition de la durée de l'assignation à résidence, de l'absence de démonstration de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable et du caractère disproportionné des modalités de contrôle de l'assignation à résidence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée dans son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01907_20231027
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