CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01915_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200858 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle notamment au regard de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 septembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile de M. A par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressé, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Si celui-ci soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté à la connaissance du préfet des éléments sérieux relatifs à son état de santé justifiant un examen particulier. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. M. A soutient que son état de santé fait l'objet d'une prise en charge médicale dont il ne pourrait pas bénéficier en Albanie. Il produit des certificats médicaux établissant qu'il est atteint d'un état de stress post-traumatique et d'une symptomatologie anxio-dépressive et que son état de santé nécessite la poursuite de soins médicaux en France. Les éléments qu'il produit ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d'un défaut de traitement et leur gravité ni sur la possibilité que le suivi médical de l'intéressé soit assuré dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie en raison d'un conflit privé dans lequel est impliquée sa famille après un assassinat commis par son oncle. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit pas qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Miquet. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01915_20231208
TA2024 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC01915_20231208
Données disponibles
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