CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01917_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300058 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2008 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 9 juin 2018. En 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles se sont substituées, à compter du 1er mai 2021, celles de l'article 423-23 du même code. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A fait valoir la durée de sa présence sur le territoire français et sa relation amoureuse avec une ressortissante italienne, résidant régulièrement sur le territoire national. Il fait également valoir que son père et ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il est bien inséré dans la société française, notamment au regard de son travail et du fait de l'obtention d'une licence en droit en juillet 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressé en France est liée essentiellement à sa qualité d'étudiant étranger, qualité par nature temporaire. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu une licence en droit, qu'il a travaillé en tant que manutentionnaire et qu'à la date de la décision attaquée, il occupe un emploi de gestionnaire informatique depuis le 1er juin 2022, cet emploi est un emploi à temps partiel. Au demeurant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser son insertion dans la société française. En outre, par la seule production des attestations très peu circonstanciées, rédigées par son père et ses sœurs, il n'établit ni la nature ni l'intensité des liens qu'il entretient avec ces derniers. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Enfin, si M. A fait valoir qu'il vit avec une ressortissante italienne, il n'établit pas, par la production d'une déclaration de vie commune rédigée par sa compagne et d'une attestation d'assurance locataire, la réalité, la stabilité et l'ancienneté de leur communauté de vie et de leur relation. Au demeurant, l'ancienneté de la communauté de vie, qui aurait débuté le 1er juin 2021 d'après la déclaration de vie commune établie par sa compagne, ne serait que d'un peu plus un an et demi à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01917_20230727
Données disponibles
- Texte intégral