CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01923_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203202 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. D, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen et sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement en sa faveur de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les motifs de fond de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ont jamais fait l'objet d'un examen sérieux ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 2 octobre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2021. Le 13 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la demande du requérant. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le 21 septembre 2022, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet a abrogé l'arrêté du 17 août 2022, a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. D fait appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer notamment " toutes décisions de classement sans suite, de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire et de reconduite à la frontière (expulsion) et de réadmission, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire, () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés aux points 9 et 10 du jugement contesté. 5. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, le requérant a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse, il est constant que l'intéressé a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'examen de celle-ci. Par ailleurs, M. D n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que si le préfet a déclaré irrecevable la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. D, il a également fait mention de deux autres motifs pour rejeter la demande du requérant, à savoir le caractère incomplet de sa demande et le défaut de qualification professionnelle pour exercer le métier de garagiste. Le préfet a également mentionné que la demande d'asile déposée par le requérant avait été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait fait part d'éléments relatif à sa vie privée et familiale au cours de sa demande de titre de séjour. En outre, M. D ne saurait soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que par courrier notifié à l'intéressé le 20 octobre 2022, l'autorité administrative lui avait demandé de joindre à sa demande un justificatif d'état civil traduit, une attestation de vigilance URSSAF de moins de six mois, un formulaire Cerfa dûment renseigné en ce que le formulaire qui avait été joint ne comportait pas de n° d'IDCC (Identifiant de la Convention Collective), le niveau ainsi que le coefficient de l'emploi occupé et le code ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) afférent à l'emploi ainsi et de justifier qu'une personne de l'entreprise bénéficiait d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), brevet d'études professionnelles (BEP) ou diplôme équivalent dans le métier concerné ou de ce qu'une personne détenait une attestation de qualification professionnelle délivrée par la chambre des métiers de l'artisanat, justificatifs que le requérant n'établit pas avoir transmis malgré que la préfecture ait justifié la réception de ce courrier. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. M. D fait valoir qu'il est établi en France avec son épouse et leurs trois enfants, que les deux ainés sont scolarisés en France, que la cadette est née sur le territoire français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche qui devrait lui permettre de travailler dans son domaine de compétence à temps plein en contrat à durée indéterminée, qu'il ne peut retourner en Géorgie où il a été persécuté par la police et où il a été rejeté par ses proches en raison de sa conversion au christianisme, qu'il n'a plus de liens en Géorgie, et que pour l'intérêt supérieur de ses enfants, ces derniers doivent pouvoir vivre en France et y poursuivre leur scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, de telle sorte que leurs enfants ont vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d'origine et à y poursuivre leur scolarité. En dehors de son épouse et de leurs enfants, le requérant ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de telles attaches dans son pays de destination. En outre, s'il produit un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour un poste de garagiste en contrat à durée indéterminée signée par la sociétée ARSIMAUTOS, il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle dans ce secteur d'activité. Enfin, s'il soutient qu'il ne peut retourner en Géorgie en raison des persécutions qu'il aurait subies, il ne produit aucune pièce permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile, portant sur les mêmes faits, a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que M. D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour désigner le pays à destination duquel M. D pourra être reconduit d'office, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir relevé que la demande d'asile déposée par le requérant avait été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, a indiqué que l'intéressé n'établissait pas encourir de risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. M. D fait valoir qu'il est d'origine yézide, que dans le cadre de son activité de garagiste indépendant, il a été l'objet de tentatives de racket de la part de policiers corrompus, qu'il s'est converti au christianisme et a été de ce fait rejeté par sa communauté et que sa famille est particulièrement exposée à des risques de mauvais traitements. Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 15 juin 2021. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01923_20230831
TA304 décembre 2025
DTA_2203202_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01923_20230831
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