CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01930_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement, n° 2300501 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 17 septembre 2016, munie d'un visa de court séjour d'une durée de quinze jours, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, le 13 novembre 2017, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Une autorisation provisoire de séjour, valable du 20 septembre 2019 au 19 mars 2020, lui a été délivrée à titre exceptionnel. Le 9 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée. Le 14 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que Mme B doive être regardée comme invoquant la méconnaissance de ces dernières dispositions, la seule production d'une attestation d'inscription à un bachelor tourisme et ses affirmations selon lesquelles son frère lui procurerait des moyens d'existence suffisants ne suffisent pas à remettre en cause le motif que lui a opposé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " tiré de l'absence de visa de long séjour.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il ressort des pièces des dossiers que si Mme B était présente en France depuis plus de six ans à la date de la décision en litige, cette durée s'explique notamment par le fait qu'elle n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire dont elle a fait l'objet. Par ailleurs, si elle justifie être hébergée par son frère de nationalité française, de sa scolarité et qu'elle produit un certificat de travail en qualité de commis de salle, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01930_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC01930_20231208
Données disponibles
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