CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01937_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 mai 2023 par lesquels d'une part le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, d'autre part la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303128 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A, représenté par Me Ben Malek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme te des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence - elle est disproportionnée dans la mesure où il n'entend pas se soustraire aux décisions judiciaires et qu'il souhaite obtenir sa régularisation administrative au titre de son activité salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er novembre 2020. Le 28 juin 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 3 mai 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la gendarmerie de Phalsbourg et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité malgache, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2020, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a fait l'objet le 28 juin 2021 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas défèré. Le préfet indique également que M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Enfin, le préfet a précisé qu'en application des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que la décision prise à son encontre ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle aurait examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle sur le territoire national et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de chauffeur-livreur. Il fait également valoir qu'il dispose d'un logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à sa charge, est entré en France pour la deuxième fois le 1er novembre 2021, qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière sans chercher à régulariser sa situation administrative pendant plus d'un an et que le 28 juin 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce qu'il a noué des relations intenses et stables sur le territoire français. Enfin, les circonstances qu'il a travaillé en 2017 pour le ministère de la défense ainsi que dans la période 2020-2022 en tant que chauffeur-livreur sur le territoire français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sauraient suffire à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. En se bornant à soutenir que la décision contestée serait disproportionnée dans la mesure où M. A n'entend pas se soustraire aux décisions judiciaires et qu'il souhaite obtenir sa régularisation administrative au titre de son activité salariée, sans apporter plus de précisions, il ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01937_20230713
TA3115 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01937_20230713
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