CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01938_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205019, 2205020 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 23NC01938, Mme A, représentée par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; II.) Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 23NC01939, M. D, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°23NC01938 présentée par Mme A. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D, ressortissants ivoiriens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2019 selon leurs déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mai 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2022. Par deux arrêtés du 6 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. D font appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français: 3. En premier lieu, Mme A et M. D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses rappellent les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A et M. D. Elles indiquent que les intéressés sont de nationalité ivoirienne, qu'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'en application des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Le préfet a encore mentionné qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales hors de France et que leur situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 7. En l'espèce, les intéressés font valoir la durée de leur séjour en France et la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés récemment en France. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, s'ils font valoir, à hauteur d'appel, qu'ils travaillent, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Au demeurant, cette circonstance, postérieure à la date des décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 8. Les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme A et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. B D et à Me Pialat. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C 2, 23NC01939
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01938_20230630
Données disponibles
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