CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01950_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leurs transferts aux autorités belges responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, leur a interdit de sortir de ce département sans autorisation et les a astreints à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures du matin au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un jugement nos 2202747, 2202750 du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23NC01950, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 portant transfert aux autorités belges pris à son encontre ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 portant assignation à résidence pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités belges : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges. Par un courrier du 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités belges avait été exécuté le 25 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant sont infondés ; II/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23NC01961, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 portant transfert aux autorités belges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 portant transfert aux autorités belges pris à son encontre ; 3°) d'annuler, dans son intégralité, l'arrêté du 26 septembre 2022 portant assignation à résidence pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités belges : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en n'annulant que partiellement la décision en litige ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges. Par un courrier du 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que l'arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités belges avait été exécuté le 25 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la demande qu'elle avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par la requérante sont infondés ; Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France à une date indéterminée, avec leurs enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater qu'ils avaient sollicité l'asile auprès des autorités belges et allemandes. Le 2 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités belges et allemandes de demandes de reprise en charge de M. C et de Mme D. Le 12 août 2022 les autorités belges ont fait connaître explicitement leur accord. Par deux arrêtés du 19 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. C et de Mme D aux autorités belges, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022, la préfète les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, leur a interdit de sortir du département sans autorisation et les a astreints à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de Mme D seulement en tant qu'elle l'obligeait à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs, a rejeté le surplus de leurs demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant transfert aux autorités belges : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / ()". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En premier lieu, la Belgique est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si M. C fait état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Belgique, il n'établit pas que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de nature à caractériser des " défaillances systémiques " dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, Mme D soutient que la décision en litige la concernant est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas recherché si elle était persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Néanmoins, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a mentionné que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Madame A D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Par suite, ce moyen doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen de sa situation. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une erreur d'appréciation. Sur les décisions portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, si M. C et Mme D font valoir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités belges, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant assignation à résidence pris à l'encontre de M. C que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé qu'il fait l'objet d'une décision de transfert, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Belgique, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités belges, qui ont fait connaître leur accord pour sa reprise en charge, demeure une perspective raisonnable et qu'il est accompagné par la structure PRAHDA ADOMA de Herserange, de sorte qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la décision ordonnant son transfert. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 10. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Mme D n'est donc pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre, en tant que cet article lui faisait obligation de venir satisfaire à son obligation de pointage accompagnée de ses enfants mineurs, aurait dû entrainer l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans son intégralité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. E Nos 23NC01950, 23NC01961
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Synthèse
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- CAA54
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- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01950_20230831
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