CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01960_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement, n° 2300915 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 20 mars 2021 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 juillet 2022. Le 7 septembre 2022, il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA en date des 19 septembre et 28 novembre 2022. Par un courrier réceptionné le 13 juin 2022, M. A a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par une lettre du 20 juillet suivant, le préfet de la Moselle l'a informé de ce que sa demande n'avait pas été enregistrée, dès lors qu'elle était incomplète. Par un courrier du 2 août 2022, l'intéressé a renouvelé sa demande, qui a été déclarée irrecevable le 24 août suivant. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Moselle a visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité congolaise, qu'il a déclaré être entré en France le 20 mars 2021, qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et que par des décisions des 31 janvier et 6 juillet 2022, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande. Le préfet a mentionné que la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Il a également précisé que M. A a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, qu'en date du 24 août 2022 sa demande a été déclarée irrecevable, et qu'en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit besoin de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Le préfet a également relevé, qu'eu égard à sa situation, l'intéressé pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il est enfin précisé que l'arrêté litigieux ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que l'intéressé a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile et tout au long de l'examen de celle-ci. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige. Enfin, l'OFPRA et la CNDA ayant statué sur sa demande d'asile, le requérant ne pouvait ignorer qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du rejet de sa demande et qu'il pouvait ainsi être visé par une mesure d'éloignement, en application des articles L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, si M. A, se prévaut de liens privés et familiaux intenses et stables en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis l'année 2021 et la durée de son séjour est essentiellement liée au temps nécessaire à l'examen de ses demandes d'asile et de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : 9. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour accorder à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a indiqué que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. En se bornant à soutenir qu'il a fui la République Démocratique du Congo et qu'il risque sérieusement d'y subir des traitements inhumains et dégradants, sans assortir son propos de plus amples précisions, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Ces moyens ne sauraient, dès lors, qu'être écartés. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. En l'espèce, il ressort de la décision en litige que le préfet a pris en compte les critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, M. A n'est présent sur le territoire national que depuis 2021, qu'il n'établit pas l'existence de liens intenses et stables en France et qu'il n'a pas fait valoir de circonstances humanitaires particulières justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01960_20230831
TA2012 décembre 2025
DTA_2300915_20251212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01960_20230831
Données disponibles
- Texte intégral