CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01969_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence. Par un jugement n° 2203633-2203634 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence Mme A en ce que cet arrêté lui faisait obligation de se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme A. Les requérants ont également demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des arrêtés des 24 janvier et 3 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé les assignations à résidence dont ils faisaient l'objet. Par deux jugements n° 2300307 et 2300309 du 2 février 2023 et un jugement n°2300762-2300763 du 23 mars 2023, les magistrates désignées par le président du tribunal administratif de Nancy ont rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 23NC01969, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne vise pas l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que la préfète n'a pas examiné la possibilité pour lui de bénéficier de la clause de souveraineté prévue par cet article ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'il n'aurait pas les moyens de se rendre en Espagne. Par des courriers du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 21 juin 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui reproduit la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.) Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 23NC01976, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète ayant méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; Par des courriers du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 21 juin 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui reproduit la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. III.) Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le numéro 23NC02029, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - la magistrate désignée n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence dès lors qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ; IV.) Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 23NC02075, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) de rectifier le jugement du 2 février 2023 en tant qu'il mentionne à tort que sa requête a été enregistrée le 27 janvier 2022, celle-ci ayant en réalité été déposée le 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 2 février 2023 en ce qui la concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a lieu de rectifier la date d'enregistrement de la requête mentionnée dans le jugement, la première juge ayant commis une erreur matérielle en indiquant à tort que sa demande a été enregistrée le 27 janvier 2022 ; - la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence est insuffisamment motivée. V.) Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 23NC02097, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant renouvellement de son assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable, faute de diligence de transfert de l'administration. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E A, ressortissants afghans, se sont présentés auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 19 octobre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier VIS a permis d'établir qu'ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en France. Les autorités espagnoles, saisies le 25 octobre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 7 novembre 2022. Par des arrêtés du 30 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. et Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Le 24 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé les assignations à résidence dont M. et Mme A faisaient l'objet. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé une deuxième fois l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A. Par cinq requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme M. A font appel des jugements des 21 décembre 2022, 2 février 2023 et 23 mars 2023 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Nancy ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le jugement du 21 décembre 2022 : En ce qui concerne la régularité de ce jugement : 3. Mme A soutient que si le premier juge a annulé la décision portant assignation à résidence prise à son encontre en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, il aurait dû annuler intégralement cette décision, l'obligation de pointage en présence de ses enfants étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation, et notamment préciser le service auprès duquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. L'obligation faite à Mme A de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin étant ainsi divisible de la mesure d'assignation elle-même, la première juge pouvait annuler cette décision seulement en tant qu'elle obligeait Mme A à satisfaire à cette obligation de présentation accompagnée de sa fille mineure. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de ce jugement : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles prise à l'encontre de M. A : 4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 5. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne vise pas l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que la préfète n'a pas examiné la possibilité pour lui de bénéficier de la clause de souveraineté prévue par cet article. Toutefois, la circonstance que l'arrêté ne vise pas les dispositions constitutionnelles précitées est sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a mentionné que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur C A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n°604/2013 susvisé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de M. A : 8. Le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de moyens financiers ne peut constituer le fondement légal d'une mesure de police. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué qu'il ressortait des pièces constituant le dossier de l'intéressé que celui-ci ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités espagnoles, qui ont donné leur accord pour sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable et que M. A est accompagné par l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile ADOMA à Mont-Saint-Martin et qu'il dispose de ce fait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. La préfète en a conclu qu'il y avait lieu d'assigner M. A à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort ainsi de cette motivation que pour édicter la décision contestée, la préfète ne s'est en tout état de cause pas fondée sur le seul fait que M. A ne justifiait pas de moyens financiers lui permettant de se rendre en Espagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles prise à l'encontre de Mme A : 9. Mme A fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'Espagne ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire A.C c. Espagne (n°6528/11) du 22 avril 2014 pour défaut d'effet suspensif automatique du recours formé contre une décision administrative de refus d'asile et défaut d'audition du requérant de telle sorte que la procédure d'asile en Espagne ne respecte pas les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également valoir que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d'origine de sorte que la France ne pouvait prendre une décision de transfert vers l'Espagne qu'après avoir obtenu la garantie des autorités espagnoles qu'elle ne serait pas renvoyée dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Toutefois, la décision contestée a pour seul objet de transférer Mme A vers l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La circonstance que l'Espagne ait été condamnée par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans une affaire en 2013 ne saurait suffire à justifier qu'à la date de l'arrêté contesté, il existait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. La requérante ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de Mme A : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Sur le jugement du 2 février 2023 : En ce qui concerne ce jugement en ce qu'il concerne M. A : S'agissant de la régularité de ce jugement : 11. M. A soutient que la première juge a statué à tort sur le moyen selon lequel son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable alors que ses écritures de première instance tendaient à soulever le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être assigné à résidence puisqu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de sa demande de première instance que si M. A a indiqué que l'administration ne démontrait pas qu'il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, ses écritures ne constituaient qu'un argument à l'appui du moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel la magistrate désignée a répondu au point 7 du jugement contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. S'agissant du bien-fondé de ce jugement : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 13. M. A fait valoir que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé de renouveler l'assignation à résidence dont il faisait l'objet est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées dès lors que la préfète ne pouvait l'assigner à résidence alors qu'il n'existait aucune impossibilité pour lui de quitter le territoire français. Cependant, il n'assortit son moyen d'aucun argument ni élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne ce jugement en tant qu'il concerne Mme A : S'agissant des conclusions tendant à la rectification de ce jugement : 14. Si le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy mentionne par erreur la date du 27 janvier 2022 comme étant celle de l'enregistrement de la demande de Mme A, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que sa demande a été enregistrée le 27 janvier 2023, soit un an plus tard, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, ni sur son bien-fondé. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au demeurant à la cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entachée un jugement, les conclusions présentées par Mme A en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant du bien-fondé de ce jugement : 15. Il ressort des termes de la décision contestée que pour décider de renouveler l'assignation à résidence dont Mme A faisait l'objet, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 30 novembre 2022 portant transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le même jour, a indiqué que Mme A a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nancy à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles pris à son encontre, que ce dernier a été rejeté, que l'article L. 732-3 du code précité précise que l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours mais peut être renouvelée trois fois, que l'assignation à résidence dont elle fait l'objet se termine le 27 janvier 2023, qu'un départ à destination de l'Espagne n'a pas pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence, que toutes les diligences sont en cours pour organiser ce départ, et qu'ainsi, la décision d'assignation à résidence doit être renouvelée pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur le jugement du 23 mars 2023 : 16. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 décembre 2022 notifié à la préfecture le même jour, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. A contre l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin avait prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui a donc recommencé à courir intégralement à compter du 21 décembre 2022, expirait donc le 21 juin 2023. A la date du 3 mars 2023 d'édiction de l'arrêté attaqué renouvelant pour la deuxième fois l'assignation à résidence de M. B, l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 ordonnant son transfert vers l'Espagne demeurait ainsi une perspective raisonnable, et ce sans que la préfète ait à justifier des diligences qu'elle a pu accomplir dans l'intervalle. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D à Mme E A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC01976-23NC02029-23NC02075-23NC02097
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01969_20230720
TA3121 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01969_20230720
Données disponibles
- Texte intégral