CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01970_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités grecques et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300143 du 25 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision ordonnant sa remise aux autorités grecques est insuffisamment motivée ; - sa demande d'asile n'aurait pas dû être déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne bénéficie pas de manière effective d'une protection en Grèce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère effectif de la protection accordée par les autorités grecques ; - elle ne pouvait pas faire l'objet d'une remise aux autorités grecques dès lors que le titre que la protection qui lui avait été accordée n'était valable que jusqu'en septembre 2022 ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée, porte atteinte à son droit de circulation et est disproportionnée - les modalités de contrôle de cette mesure portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les autorités grecques lui ont accordé le statut de réfugié le 20 septembre 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités grecques et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A B fait appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Mme A B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 5 de son jugement. Sur la décision ordonnant sa remise aux autorités grecques : 4. En premier lieu, Mme A B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 6 de son jugement. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon le a) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32. L'article L. 531-32 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 6. En premier lieu, pour prononcer la décision en litige, le préfet, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme A B comme irrecevable et la fin du droit au maintien de l'intéressée sur le territoire, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que la situation de l'intéressée correspondait à celle mentionnée à l'article L. 621-2 du même code puisqu'elle ne s'était pas conformée aux obligations posées par les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 de ce code. Dans ces conditions, Mme A B ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable au soutien de sa demande d'annulation de la décision de remise dont elle fait l'objet, laquelle n'a pas été prise pour l'application de cette première décision qui n'en constitue pas non plus la base légale. De la même manière, et alors qu'il n'est pas contesté que les autorités grecques l'ont autorisée à séjourner sur leur territoire, elle ne peut pas non plus utilement invoquer le caractère ineffectif de la protection qui lui a été accordée par ces autorités au titre de l'asile pour contester la décision de remise. 7. En deuxième lieu, si Mme A B soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités grecques dès lors que le titre de séjour qui lui avait été délivré par ces autorités n'était plus valable depuis le mois de septembre 2022, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations, ni aucun élément de nature à établir qu'elle ne serait effectivement plus admise à séjourner sur le territoire grec. 8. En troisième lieu, il n'est pas contesté que Mme A B bénéficie du statut de réfugié en Grèce depuis le 20 septembre 2019. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les effets attachés à l'octroi de cette protection internationale auraient cessé à la date de l'arrêté attaqué. Si Mme A B fait valoir qu'elle a été victime de viols, qu'elle a été soumise de force à la prostitution, que son frère a été assassiné, qu'elle est menacée par son proxénète, qu'elle a tenté de se suicider et qu'elle n'a bénéficié d'aucun droit au logement et d'aucun suivi médical pour elle et son enfant en Grèce, la seule copie de la plainte qu'elle a adressée au procureur de la République, ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations et ne permet pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en ordonnant sa remise aux autorités grecques, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, si Mme A B soutient que la décision portant assignation à résidence n'est ni justifiée, ni proportionnée, elle n'apporte aucune précision au soutien de ces affirmations. 10. En deuxième lieu, Mme A B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 8 de son jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C 5
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CAA5417 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01970_20231117
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