CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01977_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C D, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement, nos 2300201, 2300202 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 23NC01977, Mme D, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 23NC01978, M. D, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC01977. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 3 août 2022, accompagnés de leur fille mineure, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2022. Par des arrêtés du 16 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. M. et Mme D soutiennent que leur fille fait l'objet d'une prise en charge médicale spécialisée dont elle ne pourrait pas bénéficier dans leur pays d'origine. Ils produisent plusieurs certificats médicaux établissant que leur fille présente un diabète de type I insulino-dépendant modérément équilibré et que son état nécessite la poursuite de soins médicaux spécialisés par un diabétologue pédiatrique et une psychothérapeute. Ces éléments ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d'un défaut de traitement et de leur gravité ni sur la possibilité que le suivi médical de l'intéressée soit assuré dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de leur fille mineure faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de l'état de santé de leur fille et de la nécessité de lui assurer un suivi médical constant. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ils n'établissent toutefois pas que ce suivi médical ne pourrait être poursuivi hors de France. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leur fille mineure, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait reprendre sa scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'établissent pas non plus qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leur fille mineure en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, faute pour M. et Mme D d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. et Mme D reprennent en appel, en se bornant à indiquer avoir introduit des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile mais sans apporter aucune précision supplémentaire ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 15 de son jugement. 9. En troisième lieu, M. et Mme D soutiennent que le suivi médical rendu nécessaire par l'état de santé de leur fille mineure ne pourrait être assuré en Albanie où, eu égards aux discriminations subies par les roms, elle ne pourrait pas prise en charge ou scolarisée. Ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de ces allégations et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C D née B, et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 23NC01977, 23NC01978
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01977_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel