CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01980_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300158 du 21 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 21 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 21 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2022 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022 statuant selon la procédure accélérée en raison de ce que l'Albanie, pays d'origine du requérant, est un pays d'origine sûr, de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. De plus, le préfet a précisé que l'épouse du requérant faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, le préfet a précisé que le requérant n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'était pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Albanie. M. A, au soutien de son moyen tiré de l'erreur de droit, soutient que l'administration s'est abstenue de lui demander la communication d'autres pièces relatives à sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de fournir lui-même à l'administration toutes pièces qu'il estimait utile pour que cette dernière se prononce alors même que lorsqu'un ressortissant étranger sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle disposait de toutes les pièces utiles pour se prononcer. Par suite, la motivation de la décision litigieuse révélant que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01980_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01980_20230727
Données disponibles
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